15 de outubro de 2006

ONU/Coreia do Norte. Resolução do Conselho de Segurança

Transmite-se cópia integral da resolução do Conselho de Segurança sobre a Coreia do Norte.

Arquive-se.


NON-PROLIFÉRATION/RPDC

Texte du projet de résolution (S/2006/805)

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses précédentes résolutions sur la question, y compris la résolution 825 (1993), la résolution 1540 (2004) et, en particulier, la résolution 1695 (2006), ainsi que la déclaration faite par son président le 6 octobre 2006 (S/PRST/2006/41),

Réaffirmant que la prolifération des armes nucléaires, chimiques et biologiques et de leurs vecteurs constitue une menace pour la paix et la sécurité internationales,
Se déclarant extrêmement préoccupé par le fait que la République populaire démocratique de Corée affirme avoir procédé à un essai nucléaire le 9 octobre 2006, par le défi qu’un essai de ce type pose pour le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et pour les efforts internationaux tendant à renforcer le régime de non-prolifération des armes nucléaires à travers le monde, et par le danger qu’il en résulte pour la paix et la stabilité dans la région et au-delà,

Exprimant sa ferme conviction que le régime international de non-prolifération des armes nucléaires doit être maintenu et rappelant que la République populaire démocratique de Corée ne peut avoir le statut d’État doté de l’arme nucléaire aux termes du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires,
Déplorant que la République populaire démocratique de Corée ait annoncé son retrait du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et son intention de se procurer l’arme nucléaire,

Déplorant également que la République populaire démocratique de Corée ait refusé de reprendre les pourparlers à six sans conditions préalables,
Faisant sienne la Déclaration commune publiée le 19 septembre 2005 par la Chine, les États-Unis d’Amérique, la Fédération de Russie, le Japon, la République de Corée et la République populaire démocratique de Corée,

Soulignant qu’il importe que la République populaire démocratique de Corée tienne compte des autres préoccupations sécuritaires et humanitaires de la communauté internationale,

Se déclarant vivement préoccupé par le fait que l’essai revendiqué par la République populaire démocratique de Corée a aggravé les tensions dans la région et au-delà et estimant donc qu’il existe une menace manifeste pour la paix et la sécurité internationales,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, et prenant des mesures sous l’empire de son Article 41,

1. Condamne l’essai nucléaire annoncé par la République populaire démocratique de Corée le 9 octobre 2006, au mépris flagrant de ses résolutions sur la question, en particulier la résolution 1695 (2006), ainsi que de la déclaration faite par son président le 6 octobre 2006 (S/PRST/2006/41), étant donné notamment que cet essai susciterait la condamnation universelle de la communauté internationale et constituerait une menace manifeste pour la paix et la sécurité internationales;

2. Exige de la République populaire démocratique de Corée qu’elle ne procède à aucun nouvel essai nucléaire ou tir de missiles balistiques;

3. Exige de la République populaire démocratique de Corée qu’elle retire immédiatement l’annonce de son retrait du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires;

4. Exige également de la République populaire démocratique de Corée qu’elle redevienne partie au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et aux garanties de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), et souligne la nécessité pour tous les États parties au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires de continuer à respecter leurs obligations conventionnelles;

5. Décide que la République populaire démocratique de Corée doit suspendre toutes activités liées à son programme de missiles balistiques et rétablir dans ce contexte les engagements qu’elle a précédemment souscrits en faveur d’un moratoire sur les tirs de missiles;

6. Décide que la République populaire démocratique de Corée doit abandonner toutes armes nucléaires et tous programmes nucléaires existants de façon intégrale, vérifiable et irréversible, respecter strictement les obligations mises à la charge des Parties au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et les conditions que lui impose l’Accord de garantie (AIEA Infcirc/403) conclu avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et fournir à l’AIEA des mesures de transparence allant au-delà de ces exigences, y compris l’accès aux personnes, à la documentation, au matériel et aux installations qui pourrait être demandé et jugé nécessaire par l’AIEA;

7. Décide également que la République populaire démocratique de Corée doit abandonner toutes autres armes de destruction massive existantes et tout programme de missiles balistiques existant de façon intégrale, vérifiable et irréversible;

8. Décide que :

a) Tous les États Membres devront empêcher la fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, vers la République populaire démocratique de Corée, à travers leur territoire ou par leurs ressortissants, ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, qu’ils aient ou non leur origine dans leur territoire, de ce qui suit :

i) Chars de combat, véhicules blindés de combat, système d’artillerie de gros calibre, avions de combat, hélicoptères d’attaque, navires de guerre, missiles et lanceurs de missiles tels que définis aux fins du Registre des armes classiques de l’ONU, ou matériel connexe, y compris pièces détachées, ou articles selon ce que déterminera le Comité du Conseil de sécurité créé en application du paragraphe 12 ci-après (ci-après dénommé le Comité);

ii) Tous articles, matières, matériel, marchandises et technologies figurant sur les listes contenues dans les documents S/2006/814 et S/2006/815, à moins que 14 jours au plus tard après l’adoption de la présente résolution, le Comité n’ait modifié ou complété leurs dispositions en tenant compte également de la liste contenue dans le document S/2006/816, ainsi que tous autres articles, matières, matériel, marchandises et technologies que pourrait déterminer le Conseil de sécurité ou le Comité, car susceptibles de contribuer aux programmes nucléaires, de missiles balistiques ou autres armes de destruction massive de la République populaire démocratique de Corée;

iii) Articles de luxe;

b) La République populaire démocratique de Corée devra cesser d’exporter tous les articles visés aux alinéas a) i) et ii) ci-dessus et tous les États Membres devront interdire que ces articles soient achetés à la République populaire démocratique de Corée par leurs ressortissants, que ces articles proviennent ou non du territoire de la République populaire démocratique de Corée;

c) Tous les États Membres devront s’opposer à tout transfert à destination ou en provenance de la République populaire démocratique de Corée, par leurs nationaux ou en provenance de leurs territoires respectifs, de formation technique, de services conseil, de services ou d’assistance liés à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation des articles énumérés aux alinéas a) i) et a) ii) ci-dessus;

d) Tous les États Membres devront, conformément à leurs procédures légales respectives, geler immédiatement fonds, avoirs financiers et ressources économiques se trouvant sur leur territoire à la date de l’adoption de la présente résolution ou par la suite, qui sont la propriété ou sous le contrôle direct ou indirect des personnes ou entités désignées par le Comité ou par le Conseil de sécurité comme participant ou apportant un appui, y compris par d’autres moyens illicites, aux programmes en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques et autres armes de destruction massive, de la République populaire démocratique de Corée, ou par des personnes ou entités agissant en leur nom ou sur leurs instructions, et devront veiller à empêcher leurs ressortissants ou toute personne ou entité se trouvant sur leur territoire de mettre à la disposition de ces personnes ou entités des fonds, avoirs financiers ou ressources économiques ou d’en permettre l’utilisation à leur profit;

e) Tous les États Membres prendront les mesures nécessaires pour prévenir l’entrée sur leur territoire ou le passage en transit par leur territoire de toute personne désignée par le Comité, ou par le Conseil de sécurité, comme étant responsable, y compris sous forme d’appui ou d’encouragement, des politiques menées par la République populaire démocratique de Corée en matière de programmes en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques et autres armes de destruction massive, ainsi que les membres de leur famille, étant entendu qu’aucune disposition du présent alinéa ne peut contraindre l’État à refuser à ses propres ressortissants l’entrée sur son territoire;

f) Afin de veiller à l’application des dispositions du présent paragraphe et de prévenir ainsi le trafic illicite des armes nucléaires, chimiques ou biologiques, de leurs vecteurs et matériels connexes, tous les États Membres sont invités à coopérer, conformément à leurs autorités juridiques nationales et à leur législation et en conformité avec le droit international, notamment en procédant à l’inspection du fret à destination ou en provenance de la République populaire démocratique de Corée, selon que de besoin;


9. Décide que les dispositions du paragraphe 8 d) ci-dessus ne s’appliquent pas aux moyens financiers ou autres avoirs ou ressources au sujet desquels les États concernés ont établi qu’ils étaient :

a) Nécessaires pour régler les dépenses ordinaires (vivres, loyers ou mensualités de prêts hypothécaires, médicaments ou frais médicaux, impôts, primes d’assurance, factures de services collectifs de distribution ou pour verser des honoraires d’un montant raisonnable et rembourser des dépenses engagées par des juristes dont les services ont été employés, ou acquitter des frais ou commissions de fonds gelés, autres avoirs financiers ou ressources économiques institués par la législation nationale, dès lors que lesdits États ont informé le Comité de leur intention d’autoriser, dans les cas où cela serait justifié, l’accès auxdits fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques et que celui-ci ne s’y est pas opposé dans les cinq jours ouvrables qui ont suivi;

b) Nécessaires pour régler les dépenses extraordinaires, pour autant que lesdits États en aient avisé le Comité et que celui-ci ait donné son accord; ou

c) Visés par un privilège ou une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques pourront être utilisés à cette fin, pour autant que le privilège ou la décision soit antérieur à la présente résolution, qu’il ne soit pas au profit d’une personne ou entité visée à l’alinéa d) du paragraphe 8 ci-dessus ou désignée par le Conseil de sécurité ou le Comité et qu’il ait été porté à la connaissance de ce dernier par les États concernés;

10. Décide que les mesures édictées à l’alinéa e) du paragraphe 8 ci-dessus ne trouvent pas application si le Comité détermine au cas par cas que ce voyage est justifié pour des motifs humanitaires, y compris pour accomplir un devoir religieux, ou considère qu’une dérogation favoriserait la réalisation des objectifs de la présente résolution;

11. Invite tous les États Membres à lui faire rapport dans un délai de trente jours à compter de l’adoption de la présente résolution sur les mesures qu’ils ont prises afin de mettre efficacement en application les dispositions du paragraphes 8 ci-dessus;

12. Décide de créer, conformément à l’article 28 de son règlement intérieur provisoire, un comité du Conseil de sécurité composé de tous les membres du Conseil, qui s’acquittera des tâches ci-après :

a) Obtenir de tous les États, en particulier ceux qui produisent ou ont en leur possession les articles, matières, matériel, marchandises et technologies visés à l’alinéa a) du paragraphe 8 ci-dessus, des informations concernant les mesures qu’ils ont prises pour appliquer efficacement les mesures imposées par le paragraphe 8 ci-dessus de la présente résolution et toutes autres informations qu’il pourrait juger utiles à cet égard;

b) Examiner les informations obtenues au sujet de violations alléguées des mesures imposées par le paragraphe 8 de la présente résolution et prendre les mesures appropriées;

c) Examiner les demandes de dérogation prévues aux paragraphes 9 et 10 ci-dessus et se prononcer à leur sujet;

d) Déterminer quels autres articles, matières, matériel, marchandises et technologies supplémentaires sont à spécifier aux fins des alinéas a) i) et ii) du paragraphe 8 ci-dessus;

e) Désigner toutes autres personnes et entités passibles des mesures imposées par les alinéas d) et e) du paragraphe 8 ci-dessus;

f) Arrêter les directives qui pourraient être nécessaires pour faciliter la mise en œuvre des mesures imposées par la présente résolution;

g) Adresser au moins tous les 90 jours au Conseil de sécurité un rapport sur ses travaux, accompagné de ses observations et recommandations, en particulier sur les moyens de renforcer l’efficacité des mesures imposées par le paragraphe 8 ci-dessus;

13. Salue et encourage à nouveau les efforts faits par tous les États concernés pour intensifier leurs initiatives diplomatiques, pour s’abstenir de tout acte susceptible d’aggraver la tension et pour faciliter la reprise rapide des pourparlers à six, afin de mettre rapidement en œuvre la Déclaration commune publiée le 19 septembre 2005 par la Chine, les États-Unis d’Amérique, la Fédération de Russie, le Japon, la République de Corée et la République populaire démocratique de Corée, de parvenir à une dénucléarisation vérifiable de la péninsule coréenne et de maintenir la paix et la stabilité dans la péninsule et dans l’Asie du Nord-Est;

14. Invite la République populaire démocratique de Corée à reprendre immédiatement les pourparlers à six sans conditions préalables et à s’employer à mettre rapidement en œuvre la Déclaration commune publiée le 19 septembre 2005 par la Chine, les États-Unis d’Amérique, la Fédération de Russie, le Japon, la République de Corée et la République populaire démocratique de Corée;

15. Affirme qu’il suivra de près la conduite de la République populaire démocratique de Corée et se tiendra prêt à examiner le bien-fondé des mesures énoncées au paragraphe 8 ci-dessus, y compris leur renforcement, modification, suspension ou levée, en fonction de ce qui serait nécessaire au vu du respect des dispositions de la présente résolution par la République populaire démocratique de Corée;

16. Souligne que d’autres décisions s’imposeront au cas où des mesures supplémentaires seraient nécessaires;

17. Décide de rester activement saisi de la question.

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